Bienvenu(e)s
CABINET
Kinésithérapie
LE CABINET & VISITES A DOMICILE
52, rue Jean Catelas - 80 300 Albert
HORAIRES
Du lundi au vendredi & Samedi matin, sur rendez-vous
Aux termes des articles L. 4321-2 et L. 4321-11 du code de la santé publique,
peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute :
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les personnes titulaires du diplôme d’État français de masseur-kinésithérapeute et inscrites au tableau de l’ordre ;
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les personnes titulaires d’une autorisation d’exercice et inscrites au tableau de l’ordre ;
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ou les personnes titulaires d’une autorisation délivrée par le conseil national de l’ordre après vérification des qualifications professionnelles dans le cadre d’une déclaration préalable de prestation de services.
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Exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, sans avoir respecté l’une des conditions ci-dessus rappelées, est constitutif du délit d’exercice illégal de la profession, défini à l’article L. 4323-4-1 et sanctionné par l’article L. 4323-4 du code de la santé publique.
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Article L1110-8 Code de la santé publique
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Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsqu'il relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, est un principe fondamental de la législation sanitaire.